I. Nom Siège et but

Article 1
La Ligue Valaisanne pour la Protection des Animaux (en abrégé LVPA), ou Walliser Bund für Tierschutz (WBT) est une association de droit privé d'utilité publique et à but idéal au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse.
 
Son siège social est au domicile de son président en fonction.

Article 2
La LVPA a pour but :
  • de développer chez l'homme les sentiments de bonté et de charité à l'égard des animaux, et spécialement des animaux domestiques et des animaux sauvages détenus professionnellement;
  • d'assurer la protection et le bien-être des animaux, et spécialement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités.
La LVPA s'efforce d'atteindre ce but notamment :
  • en propageant partout et à toute occasion, et si possible notamment par la publication d'un périodique, la notion de protection des animaux;
  • en collaborant avec les autorités chargées de l'application de la Loi fédérale dur la protection des animaux et avec les associations poursuivant les mêmes idéaux que la LVPA;
  • en assurant l'exploitation d'un refuge destiné à l'accueil et au placement des animaux abandonnés ou perdus;
  • en promouvant et en encourageant toute initiative, publique ou privée, conforme à la définition de protection des animaux.
Son activité s'étend à l'ensemble du canton du Valais et sa durée est illimitée.


II. Section de la LVPA

Article 3
A la demande d'associations locales ou régionales poursuivant un but idéal identique à celui de la LVPA, celle-ci peut les reconnaître comme sections aux conditions suivantes:
  • leurs statuts ne doivent pas contenir de dispositions inconciliables avec ceux de la LVPA;
  • leurs statuts devront admettre d'office un représentant de la LVPA, nommé par elle, comme membre à part entière de leur Comité ou de leur direction, ou de l'organe qui en tient lieu;
  • leurs statuts devront mentionner clairement qu'il s'agit d'une section de la LVPA; cette mention devra être supprimée en cas de retrait de la reconnaissance.
Pour le surplus, ces sections sont totalement autonomes et s'organisent librement.
 
Article 4
La LVPA et ses sections coordonnent leurs actions et s'entraident mutuellement dans leurs efforts.
 
En principe la LVPA délègue ses compétences à la section pour les affaires locales ou régionales là où une telle section existe. A l'inverse les sections transmettent à la LVPA comme objets de sa compétence les affaires qui intéressent l'ensemble du canton.



III. Membres, conditions

Article 5
Peuvent devenir membres de la LVPA toute personne physique, toute personne morale privée ou toute institution publique qui adhèrent aux principes de la protection des animaux et les mettent en pratique, moyennant le paiement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée générale.
 
Les demandes d'admission sont adressées au Comité qui est habilité à les accepter; en cas de refus par contre, la décision définitive appartient à l'Assemblée générale.

Article 6
La qualité de membre se perd par décès, démission ou exclusion.
 
Les membres qui n'auront pas payé leur cotisation durant deux ans, malgré rappels, seront considérés comme démissionnaires sans autre avis.
 
Tout membre ayant nuit gravement ou de façon répétée à la cause de la protection des animaux ou aux intérêts de la LVPA peut être exclu par l'Assemblée générale.

Article 7
La cotisation est due intégralement pour l'année en cours, quelle que soit la date de l'admission, du décès, de la démission ou de l'exclusion qui peuvent intervenir en tout temps.
 
Les membres démissionnaires ou exclus perdent tout droit à la fortune sociale; les héritiers des membres décédé n'en acquièrent aucun.

Article 8
L'Assemblée générale peut élire des personnes physiques ayant rendu d'éminents services à la protection des animaux ou à la LVPA comme membres d'honneur; ceux-ci sont exonérés de la cotisation annuelle.



IV. Organes de l'Association

Article 9
Les organes de la LVPA sont :
  • l'Assemblée générale;
  • le Comité;
  • les vérificateurs des comptes.
Article 10
L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association, elle comprend tous les membres de la LVPA.
 
L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année durant le premier semestre.
Les membres seront convoqués par le biais du Courrier des Bêtes et dans le Bulletin officiel ou par lettre personnalisée.
 
La convocation doit détailler l'ordre du jour.
 
Le Comité peut convoquer selon la même procédure une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le juge nécessaire, et il doit le faire à la demande motivée et écrite de 50 membres de la LVPA ou, si celle-ci compte moins de 500 membres, à la demande d'un dixième au moins des membres.

Article 11
L'Assemblée générale a pour attributions :
  1. de modifier les statuts;
  2. de fixer le montant de la cotisation annuelle;
  3. de reconnaître des sections ou de leur retirer cette reconnaissance en cas de violation grave ou de violations répétées de leurs obligations résultant des articles 3 et 4;
  4. d'élire des membres d'honneur;
  5. de refuser l'admission d'un nouveau membre ou d'exclure un membre;
  6. d'élire et de révoquer le Président de la LVPA, les autres membres du Comité et le(s) vérificateur(s) des comptes ;
  7. d'adopter le rapport annuel de gestion et les comptes et d'en donner décharge au Comité;
  8. d'adopter le rapport des vérificateurs des comptes;
  9. d'approuver les projets d'engagements de la LVPA qui lui sont soumis par le Comité conformément à l'article 22;
  10. de voter sur tous les points à l'ordre du jour;
  11. de donner des directives générales ou spéciales au Comité qui devra faire rapport sur leur exécution à la prochaine Assemblée générale.
  12. de décider la dissolution de la LVPA.
Chaque membre a en outre toujours le droit de s'exprimer librement sur les activités de la LVPA, de présenter des suggestions et de poser des questions au Comité.

Article 12
Chaque membre n'a qu'une seule voix; toutes les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité absolue des membres présents, à l'exception des modifications des statuts et de la fixation du montant de la cotisation annuelle qui devront être approuvées par les deux tiers des membres présents, et de la décision de dissoudre l'association, qui devra être approuvée par la majorité absolue de tous les membres de la LVPA.
 
Le vote se fait à main levée, ou au scrutin secret si un dixième des membres présents le demande.
 
Les décisions ne peuvent porter que sur les objets inscrits à l'Ordre du jour et figurant sur la convocation, sauf celles de donner des directives au Comité ou de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, mais à condition que la majorité absolue des membres présents soit au moins égale au minimum de membres de la LVPA requis par l'article 10, alinéa 4.

Article 13
Le Comité est l'organe exécutif de la LVPA.
 
Il se compose de cinq membres au minimum et de treize membres au maximum, comprenant le Président, élu par l'Assemblée générale pour trois ans et rééligible.


Article 14
Le Comité se constitue lui-même à l'exception du Président; il comprend en tout cas un vice-président, un caissier. et un (e) secrétaire à côté du Président.
 
Ses décisions sont prises par consensus des membres présents pour toutes les affaires courantes; pour les affaires importantes, notamment parce qu'elles mettent en jeu des questions de principe, par consensus également mais à condition que la moitié au moins des membres du Comité soient présents.

Article 15
Le Président convoque tous les membres du comité en séance une fois par mois en principe, suffisamment à l'avance, et plus souvent si cela est nécessaire, en détaillant l'ordre du jour.
 
Un bref procès-verbal des décisions prises est envoyé à tous les membres du comité dans les jours qui suivent, au plus tard avec la convocation à la prochaine séance.

Article 16
Le Comité décide de toutes les affaires qui ne sont pas du ressort exclusif des autres organes de l'association.
 
Il administre et anime la LVPA, la représente envers les tiers, utilise le maximum de ses ressources pour remplir au mieux ses buts, qu'ils soient à court ou à long terme.
 
Entre autres le Comité :
  • intervient partout et à chaque fois qu'il apprend qu'un animal est perdu ou maltraité;
  • est habilité à dénoncer au Juge-Instructeur ou aux autorités administratives compétentes les infractions à la Loi fédérale sur la protection des animaux et à ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution;
  • publie la revue périodique de la LVPA, également ouverte aux sections et distribue gratuitement aux membres de la LVPA;
  • s'efforce de recruter de nouveaux membres;
  • gère le refuge des animaux, et est habilité à cet effet à conclure tous contrats (d'achat, de bail, d'entreprise, de travail, etc.... sous réserve de l'approbation préalable de l'Assemblée générale dans les cas mentionnés à l'article 22);
  • établit un règlement fixant les droits, les devoirs et les tarifs du refuge;
  • décide de l'affiliation de la LVPA à toute association ou à tout organisme poursuivant les mêmes idéaux;
  • délègue un ou l'autre de ses membres comme représentant de la LVPA au sein des sections;
  • peut créer des commissions de travail pour des mandats particuliers, même formées de non-membres de la LVPA;
  • peut subventionner des initiatives ou actions, privées ou publiques, poursuivant exactement les mêmes buts que ceux de la LVPA, même si elles n'émanent pas d'elle;
  • étudie et au besoin exécute les directives qui lui sont données par I'Assemblée générale;
  • nomme les contrôleurs, dont il s'efforce de faire reconnaître la légitimité par les autorités;
  • établit le rapport annuel de gestion, qui doit comprendre un chapitre consacré au refuge de la LVPA, et le programme des activités;
  • établit les comptes annuels, qui doivent faire ressortir les frais du refuge, et les soumet aux vérificateurs des comptes avant l'assemblée générale;
  • convoque les assemblées générales après en avoir fixé l'ordre du jour, conformément aux articles 10 et 11;
  • charge un de ses membres, en principe le secrétaire, d'en tenir le procès-verbal;
  • etc...
Article 17
Les vérificateurs des comptes sont au nombre de deux, élus pour trois ans par l'Assemblée générale et rééligibles, ils doivent posséder une connaissance suffisante des affaires des affaires et de la pratique comptable.
 
Ils sont autorisés à examiner en tout temps les livres de la LVPA et à se faire présenter les pièces justificatives.
 
Ils conseillent le Comité, et notamment le caissier, sur la meilleure façon de tenir les comptes et de gérer le budget de la LVPA.
 
Les vérificateurs des comptes ont l'obligation de contrôler chaque année avant l'Assemblée générale ordinaire les comptes de l'année écoulée et le bilan de la LVPA, puis de présenter à l'Assemblée générale un rapport écrit détaillé.
 
Les deux vérificateurs peuvent aussi être remplacés par une seule personne, physique ou morale, à condition que celle-ci exerce ce genre de mandat à titre professionnel (bureau fiduciaire par exemple).



V. Contrôleurs de la LVPA

Article 18
Les contrôleurs de la LVPA ont pour mission :
  • de conseiller les détenteurs d'animaux;
  • de signaler au Comité de la LVPA tous les cas de mauvais traitements dont ils ont connaissance;
  • de prendre les premières mesures utiles en faveur d'animaux perdus ou abandonnés;
  • de contrôler que les animaux provenant du refuge soient bien adaptés à leur nouveau milieu;
  • de répandre les buts et les idéaux de la LVPA dans leur entourage.
Article 19
Le Comité nomme autant de contrôleurs qu'il est nécessaire pour couvrir si possible l'ensemble du Valais, sous réserve des régions déjà contrôlées par des sections.
 
Il leur délivre une carte de légitimation de la LVPA.
 
Les contrôleurs fonctionnent à titre bénévole; exceptionnellement, sur la base d'un décompte précis et vérifiable, le Comité pourra décider de les défrayer de dépenses extraordinaires.



VI. Ressources, engagements

Article 20
Les ressources de la LVPA se composent :
  • des cotisations annuelles;
  • de subventions, dons et legs;
  • de recettes diverses (loto, vente d'insignes, collectes publiques, etc ... );
  • des revenus des capitaux;
  • des revenus du refuge de la LVPA.
Article 21
Tout projet de dépense de la LVPA, respectivement tout engagement de la LVPA entraînant une dépense dépassant le produit des cotisations de l'année écoulée pour une dépense unique, ou le tiers de ce produit pour une dépense renouvelable obligatoirement durant trois ans consécutifs ou plus, doit être préalablement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale par le Comité (article 11, chiffre 9); cette approbation n'est toutefois pas nécessaire lorsque les fonds sont déjà à disposition et proviennent de dons, subventions, collectes, etc ... dont l'affectation a été déterminée à l'avance par les donateurs, ou organisateurs, etc ...

Article 22
La LVPA est valablement engagée juridiquement envers les tiers par la signature collective du Président et du vice-président, ou par la signature collective du Président ou du vice-président signant avec le caissier ou avec le secrétaire.
 
Ceux-ci engagent leur responsabilité personnelle envers la LVPA et envers les tiers si, par leurs signatures, ils outrepassent les décisions prises par le Comité conformément aux articles 14 et 16 ou entraînent la LVPA dans des engagements financiers non approuvés préalablement par l'Assemblée générale dans les cas prévus par l'article précédent.

Article 23
L'association répond de ses engagements jusqu'à concurrence de sa fortune sociale; la responsabilité des membres pris individuellement est exclue si ce n'est pour le montant des cotisations qu'ils n'auraient pas payées, de deux ans au maximum.



VII. Divers, dissolution

Article 24
L'année sociale va du premier janvier au trente et un décembre.

Article 25
Chaque cinq ans en principe les documents de la LVPA, qui comprendront au moins les rapports annuels de gestion, les comptes et les procès-verbaux des assemblées générales, seront déposés aux Archives Cantonales à Sion.

Article 26
En cas de dissolution de l'association, l'Assemblée générale décidera, à la majorité absolue de tous les membres de la LVPA, d'affecter les actifs éventuels de la LVPA à une association analogue valaisanne ou de les répartir entre diverses associations locales ou régionales.
 
Si de telles associations n'existent pas ou qu'aucune décision valable n'est prise par l'Assemblée générale, les actifs de la LVPA seront de plein droit dévolus à l'Etat du Valais, par l'Office vétérinaire cantonal, qui les affectera obligatoirement à un but identique à celui de la LVPA, rempli par des personnes physiques ou morales privées, que ce soit en une seule fois ou petit à petit.

Article 27
En cas de divergence entre les textes français et allemand des présents statuts, le texte français fait foi.

Les présents statuts, adoptés en Assemblée cantonale du 22 mai 2003, remplacent ceux du 18 janvier 1974 pour entrer en vigueur immédiatement.


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